Une vie sans avenir est souvent une vie sans souvenir
 
Les anciens du lycée ezziania de cherchell
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Copyright ; Aidel Rachid

suite11

 Par conséquent, le prix devant normalement être pris en compte pour le calcul de la plus-value lors de la revente du bien par l'investisseur devrait inclure le profit du financier. Le contraire remettrait en cause le caractère commercial de l'opération et donc sa conformité à la Chari'a. Pourtant, nous verrons dans la partie consacrée aux modalités d'imposition de l'investisseur que ce n'est pas l'approche retenue par l'administration.
 
Néanmoins le caractère obligatoire de la distinction des éléments composant la somme versée par le client lors de l'acquisition du bien auprès du financier peut prêter à débat.
 
En effet, l'administration énonce en premier lieu qu' «il est admis que la part de la somme versée par le client lors de l'acquisition du bien dans le cadre d'une convention de Murabaha qui correspond au profit du financier ne soit pas retenue pour l'application du régime d'imposition des plus-values ». L'utilisation du terme « admis » peut laisser entendre qu'il s'agit d'une simple faculté, l'investisseur conserve alors la possibilité de calculer la plus-value qu'il réalise lors de la revente du bien par rapport au prix d'achat incluant le profit du financier.
 
Néanmoins, l'administration indique par ailleurs que « la distinction des différents éléments composant la somme versée par le client lors de l'acquisition du bien dans le cadre d'une convention de Murabaha est indispensable (...) », et poursuit en énonçant un certain nombre d'arguments justifiant cette position. Ces éléments laissent peu de doutes sur la volonté de l'administration d'imposer la séparation du prix de vente et de la part correspondant à la rémunération du financier.
Après avoir indiqué que le profit du financier ne doit pas être retenu pour l'application du régime d'imposition des plus-values immobilières, sous réserve que ladite convention respecte les mêmes conditions que celles qui sont requises pour l'assimilation du profit du financier à des intérêts, l'instruction ne précise pas le traitement devant lui être appliqué.
 
Dans la mesure où l'administration adopte une approche économique du contrat de Murabaha, assimilant sous certaines conditions le profit du financier à des intérêts, et que son objectif affiché est d'adapter le cadre fiscal français aux financements islamiques sans créer de régime particulier, il est fort probable qu'il convient d'appliquer au contrat de Murabaha le traitement fiscal des intérêts retenus dans les contrats de financement classique. Ils devront donc être intégré au résultat imposable de l'intermédiaire financier.
 
L'instruction est également muette sur le traitement fiscal du profit du financier lorsque les conditions permettant son assimilation à des intérêts ne sont pas remplies, situation qui risque de se produire régulièrement pour les raisons étudiées précédemment (i.e. problème posé par l'obligation de désigner dans le contrat de Murabaha le profit du financier comme étant la contrepartie du service rendu par le financier au client et qui résulte du différé effectif de paiement consenti à l'investisseur).
 
Logiquement, l'assimilation à des intérêts étant refusée par l'administration, le profit du financier ne pourra être séparé du prix d'achat par l'investisseur et devra par conséquent être retenu pour l'application du régime d'imposition des plus-values.
 
 

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