Une vie sans avenir est souvent une vie sans souvenir
 
Les anciens du lycée ezziania de cherchell
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Le Synonymeur
 

Copyright ; Aidel Rachid

suite8

Par conséquent, même si le terme « intérêt » n'est pas explicitement utilisé par l'administration, il est probable que de nombreuses Chari'a Board refusent de valider un contrat contenant une telle clause.
 
Ce dernier point est révélateur de la difficulté que peut poser l'adaptation des règles existantes aux produits financiers Chari'a compatibles. En effet, permettre aux intermédiaires financiers dans les Murabaha d'étaler leurs profits comme n'importe quel prêteur dans un contrat de financement classique est une intention tout à fait louable de nature à favoriser le développement de la finance islamique en France. Pour autant, il peut sembler inopportun d'appliquer au profit du créancier les dispositions du 2bis de l'article 38 du Code général des impôts et plus précisément le a), dans la mesure où cet article est relatif aux intérêts et que le droit musulman interdit cette forme de rémunération.
 
L'objectif principal de la Murabaha est de permettre à un investisseur de trouver un financement auprès d'un intermédiaire financier qui sera rémunéré autant que s'il s'agissait d'un financement classique. Financement structuré de manière telle que la marge bénéficiaire du financier soit justifiée par le caractère commercial (vente / revente) et non financier de l'opération.
 
Or l'administration fiscale assimile19(*) explicitement cette rémunération à un intérêt en se fondant sur une approche économique du contrat. Cela révèle une contradiction inhérente à la Murabaha.
 
Économiquement, il est difficilement contestable que la rémunération du financier résulte du différé effectif de paiement consenti par le financier à l'investisseur, d'autant qu'un grand nombre de Murabaha se réfèrent à un indice de référence de taux d'intérêt (exemple : EURIBOR ou LIBOR) pour déterminer la marge du financier.
Juridiquement et dans l'esprit de l'opération, au contraire, cette rémunération constitue une plus-value issue d'une opération commerciale (vente - revente) et la rémunération d'une opération financière, du différé de paiement.
 
En elles-mêmes, ces deux approches ne sont pas inconciliables. Le problème vient du fait que l'administration souhaite voir retranscrite explicitement l'approche économique dans les clauses du contrat, modifiant ainsi la qualification juridique du profit du financier. Dans cette situation, le recours à la Murabaha ne présente plus aucun intérêt. En effet, le seul but de la Murabaha est de transformer juridiquement un intérêt, prohibé par le Coran, en plus-value. Si cela n'est plus possible la Murabaha ne remplit plus son objectif et devient inutile.
 
Or, comme nous l'avons précédemment indiqué, il est peu probable que les Murabaha comportant une clause, conforme aux souhaits de l'administration, selon laquelle le profit du financier est « la contrepartie du différé de paiement octroyé à l'acquéreur par le vendeur » soient validées par les Chari'a Board et donc effectivement utilisées par les investisseurs souhaitant utiliser des produits Chari'a compatibles.
 
Ces investisseurs préfèreront mettre en place des Murabaha Chari'a compatibles, quitte à ne pas profiter de la possibilité d'étalement offerte par l'administration ou à faire appel aux services d'une banque située au Royaume-Uni par exemple.
 
Enfin, notons que l'administration n'admet l'étalement que des seuls profits constituant la contrepartie d'un différé de paiement. La marge correspondant à la rémunération propre du financier, à son intermédiation, ne peut par exemple pas bénéficier des dispositions du 2bis de l'article 38 du Code général des impôts et sera donc immédiatement imposable.

SUIITE
 

La nostalgie, c'est ce souvenir qu'hier on a vécu Ce site web a été créé gratuitement avec Ma-page.fr. Tu veux aussi ton propre site web ?
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