Une vie sans avenir est souvent une vie sans souvenir
 
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Copyright ; Aidel Rachid

suite9

Face à ce constat, il serait souhaitable que l'administration modifie sa doctrine si elle souhaite réellement atteindre son objectif qui est d'attirer les capitaux des pays musulmans en réduisant les écarts de traitement fiscal entre les investissements islamiques et les investissements conventionnels.
 
Les droits d'enregistrement - La question des droits d'enregistrement ne se pose que pour les acquisitions de titre. En effet, par exemple, les cessions d'outils, de matières premières ou encore de machines ne sont pas soumises aux droits d'enregistrement.
 
L'administration précise que les opérations d'achat-revente portant sur des titres de société non immobilières sont taxées dans les conditions de droit commun. Elles seront donc soumises à un droit d'enregistrement au taux de 1,10% ou 5% selon les cas20(*), ce qui augmentera d'autant le coût de financement via une opération de murabaha par rapport à l'utilisation d'une méthode de financement classique où ce droit ne sera supporté qu'une fois et non deux comme dans les opérations de Murabaha.
 
Les acquisitions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière effectuées par le financier bénéficient quant à elles du régime des marchants de biens dans la mesure où l'administration considère que les conditions d'habitude et d'intention spéculative sont réputées remplies. Aucun droit proportionnel d'enregistrement ne sera donc exigé lors de la présentation de l'acte d'acquisition à la formalité d'enregistrement21(*).
 
2. Le financier est un non résident
 
L'intermédiaire financier perçoit donc à la fois des intérêts et éventuellement une marge en rémunération de son rôle d'intermédiaire.
En application du principe de territorialité de l'impôt sur les sociétés22(*), cette marge est un produit exclusivement imposable dans l'Etat de résidence de ce dernier. Quant aux intérêts, en application de l'article 7 du modèle OCDE, ils sont en principe également imposables dans l'État de résidence du créancier. L'État de résidence du débiteur est néanmoins autorisé à procéder à une retenue à la source, mais nous verrons dans la section consacrée aux modalités d'imposition de l'investisseur que la France exonère de retenue à la source les intérêts rémunérant des emprunts contractés à l'étranger.
 
B. Les biens immobiliers
 
L'administration fiscale a consacré une fiche particulière aux biens immobiliers, fiche reprise dans l'instruction du 25 février 2009.
 
Comme nous l'avons vu, le contrat de Murabaha implique un double transfert de propriété. Un premier transfert intervient entre le vendeur et le financier suivi, le plus souvent dans un laps de temps très court, d'un second transfert entre le financier et l'investisseur. Cette particularité entraîne la réalisation de trois plus-values.
 
1. Le traitement des plus-values
 
La première est éventuellement réalisée par le vendeur lors de la vente du bien à l'intermédiaire financier. Ce dernier réalisera ensuite également une plus-value lorsqu'il transférera le bien à l'acheteur final. Enfin, l'acheteur final réalisera à son tour une plus-value (ou une moins value) lorsqu'il se séparera de l'immeuble objet de la murabaha.
 
La plus-value réalisée par le vendeur initial ne pose pas de problème dans la mesure où il s'agit d'une plus-value immobilière classique traitée comme telle fiscalement.

SUITE
 

La nostalgie, c'est ce souvenir qu'hier on a vécu Ce site web a été créé gratuitement avec Ma-page.fr. Tu veux aussi ton propre site web ?
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