Une vie sans avenir est souvent une vie sans souvenir
 
Les anciens du lycée ezziania de cherchell
HOME PAGE
Retrouvailles 2008
Retrouvailles 2009
Retrouvailles 2010
LIVRE D'OR
GALERIE PHOTOS
LEARNING ENGLISH
Divers
DECES
Miracles du Coran
Souvenir
FORUM
Compteur
Contact
coup de cœur
Le Sage
Histoire
LIEUX
Mind Games
Calculer
SANTE
SCIENCE
EGYPTE TODAY
Societe
Finance Islamique
=> suite1
=> suite2
=> suite3
=> suite4
=> suite5
=> suite6
=> suite7
=> suite8
=> suite9
=> suite10
=> suite11
Asronomie
NUMEROS VERTS
Le Synonymeur
 

Copyright ; Aidel Rachid

suite7

Son respect pourra notamment être déduit de la mention obligatoire d'un prix d'achat et de revente ainsi que de la marge du financier.
 
Ensuite, la revente doit intervenir dans un délai de 6 mois maximum. L'objectif de cette mesure est sans aucun doute de limiter les abus visant à faire bénéficier des dispositions du 2bis de l'article 38 du Code général des impôts certains montages en les déguisant en Murabaha. Elle ne devrait en revanche poser aucun problème pour les véritables Murabaha, le financier n'ayant pas vocation à rester propriétaire du bien objet du contrat. Le plus souvent, l'achat et la revente interviendront concomitamment ou dans un laps de temps très court.
 
Il est également exigé que le contrat fasse « apparaître distinctement la rémunération propre du financier ». Elle doit être clairement explicitée, connue et acceptée par les deux parties au contrat. Ces conditions n'appellent pas de commentaire particulier dans la mesure où pour être conformes à la Chari'a le prix de revient, la marge bénéficiaire de l'intermédiaire financier et le délai de paiement doivent être préalablement connus et acceptés par les deux parties. La rémunération du financier est donc le plus souvent mentionnée dans une clause du contrat de Murabaha.
 
Jusque-là, ces dispositions ne dérogent pas à celles découlant du droit islamique pour qu'un contrat soit qualifié de Murabaha. Il est en revanche plus étonnant que l'administration énonce que le profit du financier constitue « la contrepartie d'un différé de paiement ». Cela revient en effet à assimiler la rémunération de l'intermédiaire financier à un intérêt.
Bien qu'économiquement correcte, cette assimilation est contraire à l'esprit de la Murabaha. En effet, comme nous l'avons vu à différentes reprises, le but de la Murabaha est de faire en sorte que le profit du financier ne soit pas la contrepartie d'un différé de paiement mais bien une plus-value commerciale afin de respecter le principe fondamental de la prohibition de la riba.
 
Certes sans conséquence pratique, cette assimilation démontre une méconnaissance de l'esprit de la Murabaha qui semble d'ailleurs être confirmée par la condition suivante qui impose que le profit financier soit « expressément désigné comme étant la contrepartie du service rendu par le financier au client et qui résulte du différé effectif de paiement consenti à l'investisseur ». Cette obligation est plus problématique. Bien que compréhensible, l'administration cherchant à rapprocher au maximum le profit réalisé par le financier de l'intérêt visé par le 2bis de l'article 38 du Code général des impôts, elle semble contraire à l'esprit de la Murabaha.
 
En effet, l'objectif de cet instrument est de permettre de financer un investissement en respectant l'interdiction de la riba par la Chari'a. Bien que l'intérêt bancaire ne soit pas explicitement visé par l'administration, la riba est une notion qui va au-delà en prohibant tout accroissement injustifié, toute compensation qui ne soit pas fonction d'une activité spécifique ou d'un risque économique potentiel dans le cadre d'un échange direct de bien18(*).
 
Or, qu'est-ce que le profit résultant d'un différé de paiement si ce n'est un intérêt ? Le profit réalisé par le financier est clairement assimilé à un intérêt ou en tout cas à une rémunération tombant sous le coup de la riba.

SUITE

La nostalgie, c'est ce souvenir qu'hier on a vécu Ce site web a été créé gratuitement avec Ma-page.fr. Tu veux aussi ton propre site web ?
S'inscrire gratuitement