La fiche n°1C est entièrement consacrée au « cas particulier des ventes d'immeubles ».
Il convient donc de distinguer le régime des ventes de biens mobiliers (A) dont le régime est décrit par la fiche n°1B de celui des ventes de biens immobiliers (B) auquel est consacré la fiche n°1C.
A. Les biens mobiliers
L'instruction n'4-FE / 09 distingue selon que le financier est ou non résident de France.
1. Le financier est un résident
Rappelons que le principe du contrat de Murabaha est que le financier devient juridiquement propriétaire du bien objet du contrat. Il y a une véritable vente et donc un transfert de propriété du vendeur vers le financier, même si ce dernier revend le bien quasi instantanément.
Les plus-values - L'administration fiscale tire donc les conséquences de ce transfert de propriété. L'instruction énonce clairement que « le gain réalisé sur cette vente est acquis au financier dès la signature du contrat et la totalité du produit de la vente est immédiatement imposable, y compris la marge du financier, autrement dit son profit »16(*). En application de cet énoncé, conforme à l'esprit de la Murabaha, la plus-value réalisée par le financier devrait être immédiatement imposable entre les mains de celui-ci, à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés selon les cas .
Pour autant, ce n'est pas l'approche retenue par l'administration. En effet, cette dernière poursuit en énonçant que « dans la mesure où, sur un plan économique, le profit du financier constitue la rémunération d'un différé de paiement assimilable aux intérêts dus durant cette période dans le cadre d'un financement conventionnel, ce profit peut bénéficier, sous certaines conditions, des dispositions du 2 bis de l'article 38 du code général des impôts qui prévoient un étalement du produit pour les prestations continues, rémunérées notamment par des loyers ou des intérêts.