L'administration fiscale qualifie la Murabaha de vente à tempérament car le prix est payable à terme.
On rappellera qu'une vente est qualifiée ainsi lorsque le vendeur consent un crédit au consommateur, le paiement du bien étant échelonné sur une certaine période sans qu'il y ait pour autant de recours à un établissement de crédit juridiquement distinct15(*).- La Murabaha est de ce fait juridiquement une opération de crédit dès lors qu'elle prévoit un paiement échelonné, ce qui est le plus souvent le cas mais n'est en rien obligatoire, le paiement pouvant très bien se faire au comptant à une date déterminée.
Bien qu'il s'agisse économiquement d'une opération de crédit, la Murabaha est caractérisée par le fait que le prix de revente est fixé d'avance. La marge de l'intermédiaire financier, qui correspond à la différence entre le prix d'achat et le prix de revente du bien objet de l'opération ne peut être variable. Elle doit d'ailleurs être indiquée clairement dans la Murabaha. Ceci n'empêche pas qu'il soit fait référence à un indice de référence de taux d'intérêt type EURIBOR ou LIBOR pour le calcul de la rémunération de l'intermédiaire.
II. Le contournement de la prohibition de la riba
L'objectif de la Murabaha est de respecter la prohibition de la riba que nous avons étudiée en introduction selon laquelle tout prêt portant intérêt est interdit.
Comme nous l'avons vu précédemment, il existe un consensus sur le fait que l'intérêt bancaire est associé à la riba. Un investisseur musulman ne peut donc pas se tourner vers un emprunt classique lorsqu'il souhaite financer un investissement.
Le recours à la Murabaha permet donc de financer un investissement tout en respectant les principes énoncés par la Chari'a.
En effet, le principe de base de la Murabaha est que la rémunération de l'intermédiaire financier est justifiée par le caractère commercial et non financier de la transaction. Sa marge bénéficiaire ne correspond pas, dans l'esprit de la Murabaha, à la rémunération du crédit qu'il accorde à l'investisseur, mais à la plus-value qu'est autorisé à réaliser tout commerçant lors de la revente d'un bien. Le mécanisme d'achat / revente permet donc de justifier la rémunération de l'intermédiaire financier. Le fait que ce dernier accorde un échelonnement des paiements n'est, théoriquement, qu'un accessoire de l'opération. Il doit donc y avoir un véritable double transfert de propriété, ce qui n'est pas sans conséquence sur le traitement fiscal de cette opération.
Section 2 : Le traitement fiscal de la Murabaha
Le fait que la Murabaha soit qualifiée de contrat de vente a pour conséquence que le régime d'imposition est celui des bénéfices industriels et commerciaux. Le détail du régime fiscal des Murabaha a d'abord été énoncé dans les fiches 1A à 1E publiées par l'administration le 18 décembre 2008 et reprises par la suite, quasiment à l'identique, dans l'instruction 4 FE/09 du 25 février 2009. Malheureusement l'instruction ne traite que des modalités d'imposition du profit du financier (I), les modalités d'imposition de l'acheteur final, l'investisseur, ne sont pas abordées (II).
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